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MessageSujet: LIVRE II - Chapitre 2 - Opus 6   Corpus Législatif - Page 2 I_icon_minitimeJeu 24 Mar - 20:53

Op. 6 : Code Judiciaire et d’Instruction Criminelle

Article 1
L’instruction criminelle, aussi dénommée « Enquête », est l’ensemble des actes qui ont pour objet de détecter les infractions, d’en rechercher les auteurs, de rassembler les preuves et de prendre les mesures destinées à permettre aux autorités judiciaires de prononcer un verdict adéquat en Cour de Justice.

Article 2
    1. L’instruction criminelle se fait sous la direction du Procureur en collaboration avec les services du Prévôt des Maréchaux.
    2. Ensemble, ils veilleront à ce qu’elle soit traitée dans un délai raisonnable.
    3. L’instruction criminelle commence lors de la constatation de l’infraction et se termine à l’ouverture du Procès.

Article 3
L’instruction judiciaire, aussi dénommée « Procès », est l’ensemble des actes qui ont pour objet d’amener les auteurs d’infraction devant une Cour de Justice, de les confronter aux preuves de leur infraction, d'entendre les divers intervenants et de sanctionner les auteurs de manière adéquate.

Article 4
    1. L’instruction judiciaire se fait sous la direction du Juge en collaboration avec le Procureur.
    2. Ensemble, ils veilleront à ce qu’elle soit traitée dans un délai raisonnable.
    3. L’instruction judiciaire commence lors de la publication de l’acte d’accusation par le Procureur et se termine au moment du prononcé du verdict.

Article 5
    * 1. Le délai raisonnable pour une instruction criminelle est de 45 jours.
    2. Le délai raisonnable pour une instruction judiciaire est de 60 jours.

Article 6
Lorsque l’instruction criminelle n’a pu se conclure avant la fin du délai raisonnable, l’infraction est prescrite et l’auteur ne peut plus être poursuivi devant une Cour de Justice, pour les faits qu’on lui reproche.

Article 7
Lorsque l’instruction judiciaire n’a pu se conclure avant la fin du délai raisonnable, la procédure est annulée et l'accusé est relaxé, pour les faits qu'on lui reproche.

Article 8
Le délai raisonnable est suspendu :
    1. Lorsque l'accusé est en retraite spirituelle.
    2. Lorsque l'accusé est en déplacement hors du Comté de Flandres.
    3. Lorsque le prévenu s'engage dans une armée

Article 9
Tout abus du délai raisonnable par les services de la Prévôté, du Procureur et/ou du Juge sera poursuivi pour (Haute) Trahison.
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MessageSujet: LIVRE II - Chapitre 2 - Opus 7   Corpus Législatif - Page 2 I_icon_minitimeJeu 24 Mar - 20:57

Op. 7 : d’un Barreau Flamand.

Article 1
Le Barreau Flamand fait office d'ordre pour tous les avocats exerçant sur le territoire flamand, affiliés ou non à un ordre excepté celui des avocats du dragon. Seuls les avocats inscrits au Barreau Flamand et ceux reconnus par l'ordre du dragon ont le droit d’exercer en Flandres.

Article 2
Le Barreau Flamand a pour rôle :
    1. de mettre à disposition un avocat à tout accusé qui en fait la demande au procès.
    2. d’offrir aux citoyens un conseil juridique adapté.
    3. de réunir dans une structure commune les avocats flamands issus de différents ordres.
    4. d’assurer une continuité dans le conseil juridique et la défense en justice en recrutant, formant et nommant de nouveaux avocats flamands.
    5. d’accréditer pour le territoire flamand les avocats formés au sein d’autres structures et/ou issus d’autres contrées.
    6. de remettre le diplôme d’avocat aux lauréats de l’examen interne propre aux Flandres.
    7. de prendre toute mesure utile au bon déroulement des missions qui lui sont dévolues par la présente loi.

Article 3.1
Les conditions pour pouvoir être inscrit au Barreau Flamand et ainsi avoir le droit d’exercer en tant qu’avocat en Flandres sont :
    1. d’être citoyen flamand [avoir sa propriété ig en Flandres]
    2. d’être porteur du diplôme d’avocat (décerné par l’ordre du dragon, par un ordre reconnu dans un autre comté ou par le barreau flamand)
    3. de ne pas cumuler avec une fonction juridique et/ou judiciaire, comtale ou supra comtale (procureur, juge, prévôt, chancelier de france, membre d’un service de police ou de maréchaussée)

Article 3.2
Lorsqu’un candidat avocat se présente au Barreau Flamand, le bâtonnier vérifie qu’il répond aux conditions définies à l’article 3.1. Dans l’affirmative, le candidat sera soumis à un test écrit afin de vérifier ses connaissances des lois régissant le Comté de Flandres. Le test, composé de 10 questions, sera préparé par un des avocats du Barreau en concertation avec le Bâtonnier, dans une salle confidentielle spécialement aménagée au sein de la partie privée du Barreau. La préparation du test comprendra les questions et les réponses, avec le détail des points attribués à chaque réponse. Chaque question est cotée sur 10. Le test est transmis par le Bâtonnier par missive privée au candidat qui a 48 heures pour y répondre [heures du forum font foi]. Il doit atteindre les 90% pour réussir. Même en cas de réussite, le candidat peut encore se voir refuser le diplôme par le Bâtonnier si la majorité simple des membres du Barreau s’y oppose de manière motivée, en cas d’erreur flagrante ou de tricherie par exemple [non exhaustif].

Article 3.3
Le Barreau Flamand est dirigé par le Bâtonnier, lequel est élu pour deux mois renouvelable (hormis le premier bâtonnier qui sera désigné pour quatre mois) parmi les avocats inscrits au Barreau qui se portent candidats à ce poste. Le Bâtonnier doit être érudit et citoyen flamand [avoir sa propriété ig en Flandres]. Il reste avocat et ne peut donc pas cumuler avec d’autres fonctions juridiques comtales ou supra comtales, telles que définies par l’article 3.1.3. Si le Bâtonnier en fonction ne répond plus aux conditions, il présentera sa démission. Les avocats du Barreau Flamand éliront un nouveau Bâtonnier parmi les candidats. En l’absence de candidature valable, le Bâtonnier démissionnaire restera à son poste en tant que Bâtonnier ad intérim jusqu’à ce qu’un candidat répondant aux conditions se présente. A la majorité spéciale des avocats du Barreau Flamand et en présence d’un successeur volontaire et compétent, le Batônnier peut être démis de sa fonction.

Article 4
Afin d’assurer l’indépendance des avocats inscrits au barreau flamand et les préserver de toute tentative d’intimidation, d’influence ou de manipulation, le Barreau Flamand est apte à leur retirer l’agréation leur permettant d’exercer sur le territoire flamand, de manière provisoire ou définitive, suivant la procédure établie par l’article 5.2 .

Article 5.1
Lorsqu’un avocat inscrit au Barreau Flamand ne répond plus aux conditions telles que définies à l’article 3.1, pour cause de déménagement, il se verra suspendu du Barreau par le bâtonnier. Durant sa période de suspension, l’avocat ne peut plus exercer en Flandres ni avoir accès à la partie privée du Barreau.
Lorsqu’un avocat inscrit au Barreau Flamand ne répond plus aux conditions telles que définies à l’article 3.1, pour cause d’élection à une fonction juridique par exemple, celui-ci ne pourra demander une mise en retrait pour une durée maximum de 4 mois. Durant sa période de mise en retrait, l'avocat ne pourra plus exercer en Flandres par contre il pourra avoir accès à la partie privée du barreau (sauf juge, procureur et prevot locaux). Il pourra participer à la vie du barreau (propositions, enseignement) et participer aux votes.

Article 5.2
La radiation du Barreau, et donc le retrait de l’agréation pour exercer sur le territoire flamand, doit suivre la procédure suivante :

    1. La proposition doit être déposée au Bâtonnier, par missive privée, mentionnant obligatoirement la faute professionnelle reprochée à l’avocat flamand, ainsi que la preuve de cette faute et du dommage occasionné.
    2. Les éléments reprochés sont discutés au sein du Barreau.
    3. Les avocats flamands décident s’il y a effectivement eu faute professionnelle, à la majorité simple [moitié des votants + 1].
    4. Dans l’affirmative, le Bâtonnier prononce la radiation provisoire, allant de 1 semaine à 3 mois. En cas de récidive, le Bâtonnier peut prononcer la radiation définitive. Toutefois, après un délai de 6 mois révolu, l'avocat pourra repasser le barreau comme prévu à l'article 3.2
    5. De commun accord avec l’ensemble des avocats du Barreau, le Bâtonnier peut prononcer une sanction alternative [réparation du dommage, excuses publiques, etc.]

Article 6
Le Barreau Flamand dispose d’un bâtiment fonctionnel [au château de Bruges] et adapté à ses besoins, comprenant une partie accessible au public qui souhaite une assistance juridique et/ou une défense en justice, ainsi que d’une partie privée où il organise sa gestion interne. Le Bâtonnier gère cet endroit : il est libre de prendre toutes dispositions visant à assurer la convivialité de la partie publique et la confidentialité de la partie privée.

Article 7
    1. Toute infraction à la présente loi constitue une faute professionnelle dans le chef des avocats inscrits au Barreau.
    2. Le Barreau Flamand octroie le droit de congé à ses membres, sans que la faute professionnelle ne puisse leur être reprochée.
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MessageSujet: LIVRE II - Chapitre 3 - Opus 1   Corpus Législatif - Page 2 I_icon_minitimeJeu 24 Mar - 20:58

Chapitre III : Du droit commercial.

Op. 1. Des contrats.

Article 1.
Un contrat se présente sous la forme écrite uniquement et constitue un accord par lequel une personne s’engage à faire, vendre ou ne pas faire quelque chose. En contrepartie, l’autre personne qui signe le contrat verse de l’argent, accomplit un service, un travail… selon ce qui a été prévu dans le contrat.
Il est rappelé que tout contrat doit être en adéquation avec les lois flamandes, faute de quoi il ne sera pas valable.
Le contrat lie les parties qui l’ont signé et si l’une ne respecte pas son engagement, elle sera traînée en justice et condamnée pour trouble à l’ordre public.
Tous les individus peuvent faire un contrat (=contracter) avec qui ils veulent, n’importe où qu’ils habitent.

Un contrat pour être valide doit comporter trois mentions obligatoires :
> Le nom des parties qui s’engagent
> Le type de contrat et ses modalités
> Une phrase par laquelle les parties reconnaissent avoir librement consenti aux termes dudit contrat

Article 2.
Toute personne ne respectant pas les accords d’un contrat commercial officiel signé avec le Comté ou une mairie sera sujette à enquête de la prévôté et pourra être déferée devant la Cour de Justice du Comté pour trouble à l’ordre public aggravé.

Article 3.
Tout détournement de mandat est sujet à une mise aux arrêts royale ainsi que le retrait du mandat par les troupes du Roy.
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MessageSujet: LIVRE II - Chapitre 3 - Opus 2   Corpus Législatif - Page 2 I_icon_minitimeJeu 24 Mar - 21:00

Op. 2. Des Marchands Ambulants

Article 1.
Est considérée comme marchand ambulant:
| Toute personne vendant au moins une denrée dans une ville qui n’est pas sa résidence.
| Toute personne vendant au moins une denrée qu’elle n’a pu produire ou obtenir grâce à la spécificité de son village ( cueillette, pêche ou découpe de bois )
Est considérée comme marchand ambulant étranger :
| Toute personne étrangère au comté vendant au moins une denrée.

Article 2.
Les marchands ambulants flamands doivent faire une demande au bourgmestre de la cité concernée par la vente avant de déposer leurs marchandises. Tout contrevenant à ces obligations se verra accusé de trouble à l’ordre public.

Article 3.
Les marchands ambulants extérieurs au comté doivent se présenter au Prévôt ainsi qu'au CAC et donner leur itinéraire ainsi que les ressources dont ils disposent. Seul l'accord du CAC autorise un MA à déposer des marchandises sur un marché flamand.
Obligation ensuite de demander l'autorisation du bourgmestre avant de déposer des matières sur le marché ou d'acheter en quantité afin d'éviter que les marchands ne surchargent ou vident un village. Tout contrevenant à ces obligations se verra accusé de trouble à l’ordre public.

Article 4.
Tout Marchand ambulant est exposé à la plus grande sévérité vis-à-vis de l’utilisation du rachat automatique.
Toute concordance entre l’heure de la vente en rachat automatique et l’augmentation équivalente de la bourse du Marchand Ambulant sera considérée comme preuve et relèvera du trouble à l’ordre public.
Le prévenu s’expose à une amende forfaitaire de 200 écus majorée par le montant du rachat automatique.
Cela sera considéré comme une attaque envers le Comté.
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MessageSujet: LIVRE III   Corpus Législatif - Page 2 I_icon_minitimeJeu 24 Mar - 21:01

LIVRE III : De la religion

Article 1.
Le comte des Flandres se doit de respecter le concordat de Lannoy-Clairambault.

Article 2.
Tout Comte de Flandre ou prétendant à la Couronne Comtale se doit être baptisé selon le dogme aristotélicien.

Article 3.
Tout comte des Flandres se doit de jurer allégeance au Roy, au peuple et à la Constitution du comté des Flandres devant Aristote et Sainte-Illinda, sainte patronne des Flandres.

Article 4.
L’unicité de l’âme [joueur], de l’esprit et du corps [compte] ne saurait connaître d’exception. Toute manipulation de ces éléments est un crime contre la communauté. [Un joueur ne peut avoir qu’un et un seul compte] et des poursuites pour Sorcellerie seront entamées.
Lors d'un fait avéré et prouvé de sorcellerie (multi compte) et uniquement dans ce cas, le juge a le droit de prononcer la sentence capitale, qui est, dans les Royaumes, l'éradication (et non pas la mort).

Le juge doit déterminer précisément, si possible avec la coopération de l'accusé, quels sont tous les clones et les éradiquer, tandis qu'il accorde la vie sauve au personnage principal (qu'il peut toutefois punir d'une peine d'amende ou de prison). Les noms des clones résidant hors de son duché de juridiction seront communiqués à l'inquisiteur zippo (un des admins) qui les éradiquera les cas échéants.

Article 5.
Toute modification ou nouveau Concordat sera signé par le Comte après consultation et aval du Parlement.
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MessageSujet: LIVRE IV - Opus 1   Corpus Législatif - Page 2 I_icon_minitimeJeu 24 Mar - 21:04

LIVRE IV : Du Droit Militaire

Op. 1. De la Constitution des Forces Armées Flamandes.

Article 1. La hiérarchie Militaire

Article 1.1

Le Comte de Flandres est le premier officier de l'Armée de Flandres, il a donc autorité dans la promotion ou la révocation de tout soldat. De par sa fonction, il est le seul à décider de l’orientation diplomatique et militaire du comté. C’est lui qui décide des crédits alloués pour l’armée.

Article 1.2

Le Capitaine de Flandres est le second officier de l'Armée de Flandres, le comte étant souvent occupé en la capitale, c’est à lui qu'échoit le commandement des forces armées. Il a autorité dans la promotion et révocation des sous-officiers et pareillement pour les officiers mais avec avis du Comte.
En cas d'absence du capitaine, ce dernier se verra désigner un suppléant parmi l'Etat Major.
Une fois son mandat achevé, le capitaine sortant se verra promu au rang supérieur de celui qu'il avait avant son mandat si l'état major l'en juge digne à 50% 1 voix.

En cas de crise au sein de l'Ost, le Capitaine peut demander autorité sur l'Ost au Comte qui devra faire voter cette demande au conseil et au parlement devant atteindre la majorité simple.
Le Capitaine sera alors seul officier de l'Ost durant la période déterminée par le Comte. [/color]

Si le capitaine est considéré dangereux pour l'ost par plus de 80% de l'Etat-major, courrier sera envoyé par ce dernier au comte où les critiques seront largement expliquées.
A partir de l'envoie de ce courrier, le Capitaine sera mis "hors service" pour une période de 3 jours à compter de l'envoie du courrier par l'Etat Major.

Article 1.3

Le Connétable de Flandres est le troisième officier de l'Armée de Flandres. Il est sous les ordres du capitaine et est l'intendant de l’armée :
- Le connétable alloue des crédits au prévôt des maréchaux et gère la logistique des armées.
- Il gère l’achat, l’entretien ou la vente d’armes.

Article 1.4

Certaines fonctions sont temporaires. Lorsqu'un membre de l'Armée des Flandres reçoit la responsabilité de mener une armée [IG] il prendra le rang de "Commandeur" et sera considéré par tous ceux qu'ils mènent comme leur supérieur hiérarchique. Il conservera ce grade jusqu'à la fin de sa mission.
Il en va de même pour celui qui prend le commandement d'un navire de guerre; il prendra le rang de "Comodor" et sera considéré par tous ceux qu'ils mènent comme leur supérieur hiérarchique. Il conservera ce grade jusqu'à la fin de sa mission.



Article 3. L'organisation

Les forces armées du comté des Flandres sont divisées entre Combattant, Infirmerie et Génie Civil.
L'intendance n'est pas une division militaire à proprement parler et pourra y entrer n'importe quel membre de l'Ost qui demandera à y travailler.
Toute nouvelle recrue débute comme soldat (Combattant et Intendance), infirmier (Infirmerie), manœuvre (Génie Civil) ou Matelot (Marine de Guerre).
A tous moment, et après demande écrite à son supérieur, un membre de l'Ost peut demander sa mutation dans une autre arme. La demande de mutation sera étudiée et acceptée ou rejetée par l'EM.

Article 3.1

Les combattants et les infirmiers se battent sur le champ de bataille selon les usages qui sont les leurs, dirigées par leur supérieur.
On y retrouve des soldats, des caporaux et des sergents. Ils combattent armée d'une épée ou d'une hache et d'un bouclier si le fantassin en dispose.
Les infirmiers et chef infirmiers se battent aussi avec le même matériel voir avec des bâtons.

Article 3.2

Le Génie Civil est une unité défensive de l'Ost.
Recrutable à partir du niveau 0 ils sont là pour intégrer des groupes ou des lances mobile qui iront là où le Comté a besoin d'eux.
Cette unité est là pour soutenir économiquement le Comté en palliant le manque de civils dans certaines tâches.
Ils pourront ainsi aller travailler dans les mines au salaire des civils plus un bonus salarial fixé par le Comté (un écus par jour de travail en plus minimum) ou participer à des chantiers nationaux tel que la construction de port.
On y retrouve des manœuvres, des pionniers et des contremaîtres.

Article 3.3

- Le Lieutenant est l’officier commandant un corps d’armée de l’Armée de Flandres. Un corps d'armée est constitué par les forces d'une caserne et d'un type des types de métier disponible. Le Lieutenant a le pouvoir de proposer la dégradation ou la promotion des militaires sous ses ordres et reçoit les siens du capitaine.
Lorsqu'il s'agit du Génie Civil, il est appelé Ingénieur en Chef.
Lorsqu'il s'agit de la voix médicale, il est appelé Chirurgien Chef.

- Le Major est le second du Lieutenant, il le remplace en cas d'absence sur ordre du capitaine.
Lorsqu'il remplace son Lieutenant ou qu'il n'y en a tout simplement pas, il a les mêmes attributions que le Lieutenant.
Lorsqu'il s'agit du Génie Civil, il est appelé Ingénieur.
Lorsqu'il s'agit de la voix médicale, il est appelé Chirurgien.

- L'adjudant est le premier sous-officier de la caserne. Il supervise l'ensemble des sous-officiers
Lorsqu'il s'agit du Génie Civil, il est appelé Contremaître
Lorsqu'il s'agit de la voix médicale, il est appelé Médicastre de campagne.

- Le sergent-chef supervise la bonne marche des bataillons de la caserne.
Lorsqu'il s'agit du Génie Civil, il est appelé Chef de chantier ou chef.
Lorsqu'il s'agit de la voix médicale, il est appelé Médicastre.

- Le Sergent est à la tête d'une lance ou d'un groupe de son corps d'armée. Il est chargé du recrutement des soldats et peut proposer au Lieutenant des candidats caporaux.
Lorsqu'il s'agit du Génie Civil, il est appelé Pionnier.
Lorsqu'il s'agit de la voix médicale, il est appelé Pharmacien.

- Le Caporal-chef s'occupe des entraînements des soldats, avec les caporaux.
Lorsqu'il s'agit du Génie Civil, il est appelé Ouvrier qualifié ou Q1.
Lorsqu'il s'agit de la voix médicale, il est appelé Apprenti pharmacien.

- Le Caporal est nommé par le comte ou le capitaine sur proposition du lieutenant parmi les soldats exemplaires de l’unité. Le Caporal est le second du Sergent.
Lorsqu'il s'agit du Génie Civil, il est appelé Ouvrier ou Q2.
Lorsqu'il s'agit de la voix médicale, il est appelé Infirmier chef.

- Les soldats constituent l’essentiel de l’Armée de Flandres. En fonction de son arme, le soldat est dit "soldat", "infirmier" et "manœuvre".
L'Armée de Flandres est mobilisable sous le nom des "Lions de Flandres" ou des "Crauwlaerts".

Article 3.4

Chaque corps d'armée est installé dans l'une des casernes officielles aménagées à cet effet.

Article 3.5

Lorsqu'un groupe armé est formé, et ce qu'importe son usage, il devra impérativement comporter au minimum un caporal, et deux soldats. Le caporal sera désigné comme le meneur du groupe et se verra donc nommé "chef".


Article 4. De la Marine de Guerre

De par sa situation particulière, la Flandre dispose d'une marine basée à Bruges, port commercial et militaire. Organisée sur le modèle des autres casernes flamandes, elle s'en distingue par des grades différents et combat, une fois à terre, selon les usages des autres casernes.

-Le Commandant général des forces de la Marine Flamande est l'Amiral. Secondé par un Vice-Amiral en cas d'absence. L'Amiral est élu parmi les Lieutenants de Vaisseaux par l'EM. Son bâtiment devient le Vaisseau Amiral de la Marine Flamande.

-Le vice Amiral est une seconde charge. Il est choisit parmi les Lieutenants de Vaisseaux par une élection à l'EM, et devient alors le Second de la Marine Flamande.

- Le Lieutenant de Vaisseaux est en charge du Navire et de son équipage, secondé à bord par un Enseigne. En cas d'absence du Lieutenant, l'Enseigne devient le commandant du bâtiment.

- Le Premier Maître est le premier Sous-officier d'un Navire. Il est chargé du recrutement des Marins et peut proposer au Lieutenant des candidats Maître.

- Le Maître est le Sous-officier chargé de superviser l'équipage. Il peut proposer une nomination un poste de Quartier-maître au Premier Maître un Matelot, et ce, sous approbation de Lieutenant.

- Le Quartier-maître est nommé par le comte ou le capitaine sur proposition du lieutenant de vaisseaux parmi les marins exemplaires de l’unité. Le Quartier-maître est le second du Maître.

- Le Matelot de 1ère classe est nommé par le premier Maître. Il s'agit juste d'un grade honorifique donné aux matelots les plus compétents. Rien n'empêche donc à ce qu'il y en ait plusieurs sur un même navire.

- Le Matelot de 2ème classe est le membre d'équipage de base. Il peut avoir la distinction de quartier Maître s'il fait du bon travail.
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MessageSujet: LIVRE IV - Opus 2   Corpus Législatif - Page 2 I_icon_minitimeJeu 24 Mar - 21:07

Op. 2. Du Soldat.

Article 1. Des formalités d'engagement

Article 1.1

L’enrôlement dans l’armée des Flandres est régi par un code strict.
L'engagement de militaires pour des périodes de service d'une durée indéterminée est régi par une procédure établie par le Corpus Législatif.

Article 1.2

La procédure d’Enrôlement suit le schéma sous cité :

1) Manifestations des volontaires auprès d'un membre de la caserne qui les intéresse (le plus souvent celle de leur village), des Bureaux de Recrutement ou suite à l'envoi d'un courrier de recrutement d'un membre de l'Ost.
2) Rédaction d’une demande d’incorporation en y précisant nom, prénom, profession, lieu de résidence et le corps d’armée à intégrer.
3) Proposition d’acceptation et d’affectation du volontaire par le Lieutenant concerné par l’envoi d’une missive au Capitaine de Flandres.
4) Validation de la demande du Lieutenant par le Capitaine de Flandres (décision sans appel)
5) Engagement du volontaire après avoir prêté serment, obtenu les laissez passer et la mise à jour de l’Organigramme des Forces Armées Flamandes.

Article 1.3

Les serments et déclarations requis pour l'enrôlement sont prêtés ou souscrits devant des officiers commissionnés, selon la formule réglementaire :

- Demande d'incorporation :

Citation :
Moi, [Nom de la recrue], sain(e) de corps et d'esprit, souhaite m'engager dans l’armée des Flandres.

Je réside actuellement dans la bonne ville de [Nom de la Ville] et mon état actuel est le niveau [Niveau de la recrue].

Je souhaite être incorporé dans la caserne de [nom de la caserne] dans le régiment [Combattant; d'Infirmerie; du Génie Militaire; (de la Marine de guerre)]

[Quelques lignes de motivation si possible]


- Serment d’engagement :

Citation :
Moi, ____________________, je prête le serment sacré que :

a) je m'acquitterai régulièrement, fidèlement, impartialement et au mieux de ma capacité et de mes connaissances de mes fonctions de (grade) (à temps plein ou à temps partiel) de l’Armée des Flandres au cours de mon engagement et de tout engagement subséquent;

b) je me conformerai au Code Militaire de l’Ost des Flandres;

c) je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y avoir été autorisé(e), rien de ce qui parviendra à ma connaissance en raison de mes fonctions.

Ainsi Aristote me soit en aide.


Article 2. De la réserve

Chaque soldat a le droit de demander à son officier supérieur, de faire partie de la « réserve »

Article 3. De la démission

Tout engagé a le droit de demander à quitter l'armée, mais pendant les dix jours qui suivent sa déclaration, il sera toujours membre à part entière de celle-ci et donc soumis aux responsabilités qui incombent aux membres de celle-ci.
Toute demande de démission pendant un conflit armé sera mis en attente jusqu'à la fin du dis conflit.
(sauf raison IRL)

Article 4. De la solde

En cas de guerre et de mobilisation, tout militaire recevra par le biais des convois de ravitaillement :

- Un repas complet par jour
- Le salaire minimum légal (15 écus à ce jour)
- Une prime si elle a été décidée par le conseil

Article 5. Du butin

Lorsqu'un membre de l'ost obtient du butin au cours d'une de ses missions qu'il a agi seul, ou intégré dans un groupe, la répartition du butin sera sous les ordres du chef de la mission.

Lorsqu'un groupe constitué en partie de membres de l'ost et en partie de personnes qui y sont extérieures obtient du butin au cours d'une de ses missions, la répartition du butin sera sous les ordres du chef de la mission.

Si l'un des membres de la mission se refuse à suivre les ordres du chef de la mission en ce domaine, de quelque façon que ce soit, il sera assigné devant la cour de justice de l'armée au titre de Vol.
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MessageSujet: LIVRE IV - Opus 3   Corpus Législatif - Page 2 I_icon_minitimeJeu 24 Mar - 21:09

Op.3. De l’Etat Major

Article 1. De la composition :
L’Etat major est composé du Comte, du Capitaine, du Connétable, ainsi que de tous les chefs des différentes casernes.
Seront aussi accepter, les deuxièmes officiers des casernes, sur demande et vote à la majorité de l’Etat Major en place.

Article 2. Le rôle :
Ils discutent avec le chef de l’armée des ordres à donner aux soldats.
Les différents chefs de caserne doivent rendre compte de l’état de leur caserne aux chefs de l’armée.
Ils sont en charge de projet concernant l’armée. Leurs projets seront soumis au conseil comtal par le capitaine.
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MessageSujet: LIVRE IV - Opus 4   Corpus Législatif - Page 2 I_icon_minitimeJeu 24 Mar - 21:10

Op. 4. Du Droit Militaire des Forces Armées Flamandes.

Article 1. Du Droit Militaire :

Les articles 2 à 8 du présent Code s’appliquent à tous les militaires du Comté, par exclusion du droit commun; en tout temps et en tous lieux.

Article 2. De la Justice Militaire :

Article 2.1

La Justice militaire est rendue par une Cour Martiale. C'est l'Etat-major qui doit recevoir les éléments justifiant la mise en place d'une Cour martiale. Si l'Etat-major n'émet pas d'objection dans les 48 heures suivant la présentation desdits éléments, la Cour martiale peut être ouverte.

Article 2.2

Lancement de la Cour Martiale :
- Avant toute session, une explication de la procédure de la Cour Martiale devra être effectuée par le Capitaine.
- L'accusateur est le comté des Flandres
- L'acte d'accusation est lancé, ce qui donne le début de la Cour Martiale

Article 2.3

Organisation de la Cour Martiale
- Pour un crime simple commis par un sous-officier ou un soldat, elle est composée du capitaine et du lieutenant de corps concerné.
- Pour un crime grave commis par un sous-officier ou un soldat, elle est composée du capitaine, du lieutenant de corps concerné ainsi qu’un deuxième officier de l’armée flamande.
- Pour un crime simple commis par un officier, elle est composée de trois membres de l'Etat-major, dont le capitaine.
- Pour un crime grave commis par un officier, elle est composée de cinq membres de l'Etat major dont le capitaine et le Comte.

Article 2.4

Procédure de la Cour Martiale
Première plaidoirie de la défense, l'accusé pourra se faire aider par un avocat
- L'accusation appelle à la barre deux témoins maximum
- La défense appelle deux témoins maximum
- Réquisitoire de l'accusation
- Dernière plaidoirie de la défense
- La Cour Martiale rend son verdict, à la majorité simple.


Article 3. Du personnel de la Cour Martiale

Le personnel juridique officiant dans un procès militaire suit les principes suivants:

Article 3.1

Devant la Cour Martiale, l’accusation est exercée par le Procureur militaire.

Article 3.2

Le Procureur de Flandres, revêtu de l’uniforme idoine, exerce la fonction de Procureur militaire .

Article 3.3

Les Officiers, membres de l'Etat-major, revêtus de l’uniforme idoine, exercent la fonction de Juges militaires

Article 3.4

Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, le Procureur militaire est assujetti au Comte et au Capitaine.


Article 4. Des sanctions

Les sanctions pénales militaires suivent les principes suivants :

Article 4.1

En complément des sanctions prévues par le Code pénal, la Cour Martiale peut infliger la dégradation, et la suppression de la solde au condamné.

Article 4.2

Lorsque la sanction prévue à l’article III-4.1 est exigée par le Procureur militaire, la Cour Martiale doit l’infliger, suivant les modalités éventuellement précisées.


Article 5. De la définition des crimes

- Sont crimes simples la désobéissance en temps de paix, l'absence à la caserne.
- Sont crimes graves la désertion en temps de guerre, le meurtre gratuit, le pillage et les actes attirant le déshonneur sur l'armée comme le viol ou la barbarie.

Article 6. De la définition de la désobéissance

La désobéissance est encadrée par les principes suivants :
- La désobéissance à un supérieur hiérarchique est un crime simple.
- En temps de guerre et par dérogation à l’article III-5.1., la désobéissance à un supérieur hiérarchique est passible de la peine de mort. La Cour Martiale apprécie discrétionnairement la peine à infliger, sans s’en référer au droit commun.
- La désobéissance peut faire l’objet d’une grâce comtale, si l’ordre inexécuté enfreignait l’article 6.

Article 7. De la définition de l'atteinte à l'honneur des Forces Armées Flamandes

L'honneur des Forces Armées Flamandes doit être préservé en toutes circonstances et est encadrée par les principes suivants:
- Tout acte ou tout ordre conduisant au déshonneur de l'armée de Flandres est un acte de trahison passible de la peine de mort.
- La Cour Martiale apprécie discrétionnairement la peine à infliger, sans s’en référer au droit commun.
- Aucun ordres ne peux conduire au déshonneur de l'armée de Flandres.

Article 8. De la définition de la désertion

Sera considéré comme acte de désertion :
- Tout abandon de poste sans autorisation signée du lieutenant durant le contrat.
- Durant son contrat, ne pas se présenter lors d’un appel
- Lorsque l’on est attaché à un groupe d'arme formé (apparaissant IG), ne pas en suivre le responsable dans son action (Action IG).

Procédure habituelle: Vote des seuls parlementaires, à main levée, délai de 7 jours.
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MessageSujet: LIVRE IV - Opus 5   Corpus Législatif - Page 2 I_icon_minitimeJeu 24 Mar - 21:12

Op. 5. De l'école militaire.

Devant la qualité de nos chefs de guerre devant les demandes répétées, devant les besoins qui parfois apparaissent, il a été décidé la création de la Bibliotheca militaris Flandrensis afin de fournir à ceux qui en ont l'envie et le besoin, des leçons relatives à l’art de la guerre. Qu'il ne soit cependant oublié que rien ne remplacera jamais la pratique et l'enseignement des Anciens, en ce domaine, comme dans les autres.
Item, associé à ce qui est développé plus bas auront lieu des discussions tenues au sein d'une caserne autour de différents textes, rédigés par des experts, en ce compris les membres de l'Ost Flamand.

Article 1. De l'accès :
La formation se déroule en la Bibliotheca militaris Flandrensis, entre l’université et la caserne de l’Ost Brugeois, en cette ville de Bruges qui est notre capitale.
L'entrée ne sera autorisée qu'aux porteurs de lettres de permissions accordées aux soldats et sous officiers pour étudier par le commandant de caserne ou le capitaine en place.

Article 2. De l'organisation :
Les leçons se donnent en fonction des grades, mais rien n'empêche d'assister aux leçons concernant des grades inférieurs.
Les étudiants se verront ouvrir la salle correspondant au grade souhaité grâce a la lettre de recommandation.

Article 3. De l'organisation interne :
Grades et fonctions :
Capitaine : Chargé du bon fonctionnement de l’école et de l’application des sanctions
Doyen : Fait parvenir les manuscrits de discussion en les casernes, désigne les maistres des sessions, invite les experts étrangers
Maistre: font les cours

Article 4. De l'organisation des sessions :
• Session caporal ou Quartier maître
..... - Prise d’ordre rapide, et notion précise de la hiérarchie (explication des tenants et aboutissants d’une bonne organisation)
..... - Restitution des ordres et composition face a un problème lorsque l’on est caporal.
..... - Connaissances des règles relatives à l'Ost de Flandre.
• Session Sergent ou Maître
..... - Organisation des entraînements.
..... - Prise d’ordre rapide, et notion précise de la hiérarchie (explication des tenants et aboutissants d’une bonne organisation)
..... - Restitution des ordres et composition face a un problème lorsque l’on est sergent.
..... - Savoir diriger vite et bien un groupe / lance ou groupes de maréchaux.
..... - Connaissances des règles relatives à l'Ost de Flandre.
• Session Officier
..... - Gestion d’une caserne
..... - Restitution des ordres et composition face a un problème.
..... - Gestion du ravitaillement.
..... - Entraînements.
..... - Connaissances des règles relatives à l'Ost de Flandre.

Dans toutes les sessions aura lieu un test, sous forme de combat, qui sera tenu par les différents participants.
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MessageSujet: LIVRE IV - Opus 6   Corpus Législatif - Page 2 I_icon_minitimeJeu 24 Mar - 21:19

Opus 6 : Des Forces Spéciales Flamandes.

Article 1
Les Forces Spéciales Flamandes constituent une troupe militaire stationnée sur le territoire du Comté de Flandres et dirigée par un Haut Commandement issu de la Noblesse.

Article 1 bis
Le Haut Commandement prête allégeance au Comte des Flandres, auquel il jure fidélité, aide et conseil, et dont l'autorité sera reconnue par les troupes des Forces Spéciales Flamandes, aussi longtemps qu'ils pourront circuler librement sur le territoire et porter la bannière flamande.

Article 2
1. Les Forces Spéciales Flamandes disposent du droit de lever une armée en territoire flamand, tant que leurs objectifs ne nuisent pas aux intérêts flamands, ne mettent pas en péril l'intégrité du Comté, ne contreviennent pas aux lois flamandes et ne transgressent pas la politique militaire instaurée par le Comte élu.
2. Les Forces Spéciales Flamandes sont tenues d'informer le Conseil Comtal de toute levée d'armée sur le territoire flamand ainsi que le motif, au plus tard un jour avant la fin de la troisième phase de constitution. Par la même occasion, le Conseil Comtal autorisera, ou non, le port de l'étendard flamand.

Article 3
1. Les Forces Spéciales Flamandes collaborent avec l'Ost comtal et, à cette fin, le Haut Commandement et l'Etat-Major se réunissent régulièrement autour d'une table au Château de Bruges.
2. Si les Forces Spéciales Flamandes venaient à rompre leurs liens amicaux avec l'Ost comtal, leur reconnaissance et leurs privilèges, visés par le présent Opus, seraient immédiatement suspendus.

Article 4
Les Forces Spéciales Flamandes s'organisent et fonctionnent suivant les préceptes de leur Charte interne tout en s'abstenant d'entrer en opposition avec le code militaire.

Article 5
Le Comte des Flandres dispose d'un accès au Grand Palais situé au sein de la forteresse des Forces Spéciales Flamandes.
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